J.O. 172 du 27 juillet 2006
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Arrêté du 6 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française
NOR : MJSK0670173A
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu les articles L. 212-1 et suivants du code du sport ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 19 juin 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.Article 2
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française, le candidat doit fournir en sus du dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes selon la spécialité choisie :
1. Spécialité boxe française :
- le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification boxe française ;
- le titre de juge arbitre stagiaire de secteur.
2. Spécialité canne de combat et bâton :
- le premier degré technique de canne ou le pommeau jaune ;
- le diplôme fédéral de moniteur de savate qualification canne de combat. »Article 3
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le A « Epreuve générale » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Epreuve générale
(coefficient 4)
a) Un écrit concernant les aspects techniques de la spécialité choisie (durée : trois heures ; coefficient 2).
b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique de la spécialité choisie (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 2). »
2° Le C « Epreuve technique » est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. - Epreuve technique
(coefficient 4)
a) Un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3).
Pour la spécialité boxe française : le test EVA BF défini en annexe. Toutefois, le candidat peut être dispensé :
1. S'il fournit une attestation signée par le directeur technique national relative à son niveau de performance. Dans ce cas, il se voit attribuer la note suivante :
- champion ou championne du monde seniors combat ou assaut : 20 ;
- champion ou championne d'Europe seniors combat ou assaut : 18 ;
- champion ou championne d'Europe juniors : 15 ;
- champion ou championne de France seniors assaut 16 ;
- champion ou championne de France élite : 16 ;
- champion ou championne de France de canne de combat : 16.
2. S'il est titulaire du gant d'argent technique 1er degré (GAT 1) :
Pour la spécialité canne de combat et bâton : un enchaînement codifié défini en annexe (noté sur 20 ; coefficient 1).
Chaque candidat effectue deux passages :
- un passage seul sans tenue avec canne et bâton ;
- un passage avec adversaire, en tenue, avec canne.
Chaque candidat procède à deux assauts :
- un assaut de démonstration de trois minutes avec canne ;
- un assaut de démonstration de trois minutes avec bâton (noté sur 20 ; coefficient 1). »
Article 4
L'article 4 est abrogé.Article 5
Les articles 5, 6 et 7 deviennent respectivement les articles 4, 5 et 6.Article 6
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur de la vie associative,
de l'emploi et des formations,
H. Savy